Une loi visant à protéger les victimes de violences conjugales a été publiée le 31 juillet 2020, suivie le 3 août 2020, d’une circulaire précisant les dispositions de cette loi pénale.
Les principales dispositions visent à améliorer deux axes majeurs :
- Les procédures d’enquête, d’instruction ainsi que les poursuites en matière d’infractions commises au sein du couple ou sur des mineurs ;
- La répression en cas d’infraction au sein du couple ou sur les mineurs.
Voyons plus précisément quelles sont les principales modifications apportées par la loi et la circulaire.
Sur les procédures d’enquête, d’instructions et les poursuites lors d’infractions commises au sein du couple ou sur des mineurs
- Le rôle du médecin et autres professionnels de santé dans la préservation du secret médical
Les médecins et autres professionnels de santé sont normalement tenus au secret professionnel de leurs patients. C’est pourquoi le code pénal réprime la violation du secret professionnel (secret médical).
Cependant la circulaire du 3 août 2020 précise que les dispositions du code pénal relatives à la violation du secret professionnel ne sont plus applicables au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences.
Il appartient désormais au médecin d’apprécier la dangerosité de la situation au regard de l’emprise exercée par l’auteur des violences sur la victime. En toute hypothèse, le médecin ou le professionnel de santé doit tenter d’obtenir l’accord de la victime majeure avant de signaler la situation au procureur de la République.
- La suspension des droits de visite et d’hébergement
Le juge d’instruction ou le juge de l’application des peines ordonnant un contrôle judiciaire en cas d’infraction commise contre son conjoint, concubin, partenaire ou ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, a dorénavant l’obligation de se prononcer sur la suspension des droits de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont le parent est titulaire.
- L’inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS)
Le Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) comportera désormais les personnes ayant fait l’objet d’une mise en examen pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du Code pénal (meurtre, assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, tortures ou d’actes de barbarie).
Sur le renforcement de la protection des mineurs
- Aggravation des peines pour le délit de consultation de messages pédopornographiques
La loi a aggravé les peines du délit de consultation de messages pédopornographiques en les portant à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
En outre, la circulaire précise que “ les personnes condamnées pour ces délits concernant des faits commis à compter de l’entrée en vigueur de la loi, seront inscrites de plein droit dans le FIJAIS, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ”.
- Exposition des mineurs à des messages violents ou pornographiques
Le code pénal réprime le fait de contribuer à la diffusion de message à caractère violent incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.
Tous les moyens visant à transmettre ces messages aux mineurs constituent des infractions punies par l’article 227-24 du code pénal.
La nouvelle circulaire précise que ces infractions sont désormais constituées y compris si l’accès d’un mineur à ces messages résulte d’une simple déclaration indiquant qu’il est âgé de plus de dix-huit ans
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Sources
- Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales
- Circulaire 3 août 2020, CRIM-2020-17-H2-03/08/2020
- article 132-80 du code pénal
- article 706-47 du Code pénal
- article 227-24 du Code pénal