Les concubins et la contribution aux charges du ménage

Les concubins et la contribution aux charges du ménage

Dans le droit français, aucune disposition n’encadre les charges du ménage dans une relation de concubinage. De ce fait, les conflits financiers engendrés par la séparation des concubins sont fréquents. Les concubins ne peuvent demander le remboursement à leur concubin ou ex concubin du remboursement des sommes qu’ils ont dépensé pour le ménage. Sur ce point, la jurisprudence reste constante.

Pour rappel, le concubinage constitue une union de fait entre deux personnes de sexe différent ou du même sexe caractérisée par l’existence d’une communauté de vie charnelle, matérielle et affective. C’est la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité qui consacre la définition du concubinage.

La preuve d’un concubinage se fait par l’apport de documents tels qu’un certificat de concubinage, des témoignages ou déclarations sur l’honneur.

Les couples qui ont décidé d’opter pour ce statut savent qu’il n’est pas possible d’obtenir le remboursement des sommes versés à leur concubin ou ex concubin.

Absence de dispositions contraignantes pour la contribution des concubins aux charges de la vie commune

Est-ce que les concubins ont-t-ils une obligation à contribuer aux charges du ménage ? Telle est la question que se pose de nombreux couples qui se mettent dans une relation de concubinage.

Pour rappel l’article 214 du Code civil prévoit que « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». Concernant les partenaires unis par un PACS, une obligation similaire est prévue à l’article 515-4 du Code civil

Dans le droit français, aucune disposition légale règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. En l’absence de volonté exprimée à cet égard, chacun d’eux doit contribuer aux charges du ménage. En conséquence, à l’inverse, aucun texte ne peut contraindre un des concubins à participer aux charges du ménage.

Par ailleurs, depuis longtemps, les juges ont toujours refusé d’étendre le domaine de l’article 214 du Code civil au concubinage. Un arrêt de la Cour de cassation a rappelé qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune » (Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 18-12.311).

Dans le même sens, la Cour de cassation a jugé qu’un concubin ne peut pas être indemnisé au titre de l’article 555 du Code civil sans rechercher si sa participation à la construction de la maison de sa compagne, qui a constitué le logement de la famille, ne relève pas de sa contribution aux dépenses de la vie courante (Cass. 1e civ. 9 février 2022 n° 20-22.533 F-D).

En l’espèce, deux concubins avaient fait construire une maison sur un terrain dont la propriétaire était la concubine. Ils se séparent quelques années plus tard. La concubine devient propriétaire de la maison par accession (C. civ. art. 555). Le concubin estimant avoir réalisé et financé la majeure partie des travaux, réclame à son ex-compagne une indemnité pour sa participation à la construction sur le fondement de l’article 555, alinéa 3 du Code civil. La Cour de cassation a considéré « qu’en finançant les travaux le concubin n’a fait que contribuer aux charges de la vie commune, alors même que les concubins ne sont pas tenus légalement à une telle obligation » ;

Par un arrêt du 4 mai 2023, la Cour d’appel de Caen a rappelé cette position jurisprudentielle. Elle a été amenée à se prononcer sur la question suivante : Est que le remboursement d’un crédit immobilier, des taxes foncières et taxes d’habitation peut s’inscrire dans le cadre d’une contribution aux charges du ménage ? Les juges ont estimé que « le concubin qui a remboursé seul les échéances du prêt immobilier ne peut pas revendiquer de créance sur l’indivision d’un bien puisque cette dépense est considérée comme sa participation aux dépenses de logement de la famille ». (CA Caen, 4 mai 2023, n° 22/00591)

Devant ce vide juridique, un des concubins peut se trouver en face d’une situation qui ne le protège pas.

Les solutions juridiques pour éviter qu’un des concubins soit lésé par rapport aux charges du ménage

Il existe deux solutions : la convention de concubinage et l’enrichissement injustifié (ou sans cause)

Les concubins peuvent convenir d’un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille.

Les concubins peuvent avoir recours à une convention de concubinage dont le contenu libre a pour objectif d’organiser la vie commune entre eux dont notamment certaines responsabilités communes dans le quotidien du couple et les règles en matière pécuniaire (participation aux dépenses de la vie commune, la liste des biens apportés,etc…). Ce document est assimilé à un contrat qui doit être établi en deux exemplaires.

La deuxième solution est celle du régime de « l’enrichissement sans cause » consacré dans la loi par l’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats à travers les articles 1303 et suivants du Code civil, sous la terminologie de « l’enrichissement injustifié ».

L’un des concubins peut ainsi se tourner vers cette solution juridique. Il doit démontrer qu’il s’est appauvri au profit de l’autre concubin et que l’autre concubin s’est enrichi.

Il est important de souligner que l’enrichissement ne doit procéder ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.

Cependant, cette dernière solution est peu admise par les juges.

Si vous avez besoin d’un accompagnement juridique, nous vous invitons à contacter Maître Valérie Dubois.

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