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Vers une reconnaissance de l’épidémie du Covid 19 comme une force majeure

Pendant la crise sanitaire du Covid 19, de nombreux contrats n’ont pas pu être exécutés en France.  La question de la force majeure s’est rapidement posée et ce même avant le début du confinement. Pour rappel, dés le 28 février 2020,  le ministre de l’économie et des Finances, Bruno Lemaire, qualifiait l’épidémie du Covid 19 comme cas de force majeure en matière contractuelle.

Est-ce qu’il faut considérer pour autant la pandémie de la Covid 19 comme une force majeure ?  Pour pouvoir y répondre, il est important de rappeler la définition de la force majeure en droit français et de voir son application en droit français.

Définition de la force majeure dans le droit français. 

Depuis le 1er octobre 2016, selon l’article 1218 du Code civil, la force majeure est retenue en matière contractuelle « lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrats et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

Pour définir donc un événement de force majeure, il faut que celui-ci :

  • échappe au contrôle du débiteur;
  • soit imprévisible lors de la conclusion du contrat;
  •  et que les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

Comment s’applique la force majeure en droit français ?

De manière générale, l’article 1218-2 du code civil prévoit que « si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».

A la lecture de cet article, la force majeure s’applique de la manière suivante : si l’empêchement d’exécuter l’obligation contractuelle est définitif alors le contrat est résolu de plein droit. Dans le cas contraire si l’empêchement n’est que temporaire (l’exécution de l’obligation est reportée à plus tard) le contrat n’est que suspendu.

En droit du travail, la force majeure s’applique selon la forme du contrat :

Pour les contrats à durée indéterminée, si la rupture du contrat de travail résulte d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a droit à une indemnité de licenciement (article 1234-13 du code du travail). Mais dans l’hypothèse d’une cessation de l’entreprise pour cas de force majeure, la rupture se fera sans préavis et  versement  d’indemnité de licenciement (article 1234-12).

Pour les contrats à durée déterminée, selon l’article L 1243-1 du Code du travail, ils peuvent être rompus par anticipation.  Cependant, il est à signaler que la rupture anticipée fautive à l’initiative de l’employeur donne droit à des dommages et intérêts pour le salarié.

Pour les contrats d’intérim, l’article 1251-26 du Code du travail donne la possibilité à l’entreprise de travail temporaire de rompre par anticipation le contrat en raison d’une force majeure sans l’obligation de proposer à l’intérimaire dans les trois jours de cette rupture, un nouveau contrat de mission. 

La Covid-19 peut-elle être considérée comme une  force majeure ?

Il est clair que la situation engendrée par le Covid 19 est inédite dans ses effets juridiques. 

En droit du travail, les juges ont refusé à trois reprises de reconnaitre comme force majeure une épidémie : Ce fut le cas pour le virus Chikungunya aux Antilles (Basse-Terre, 17 déc. 2018, n° 17/00739), pour le virus Ebola (CA Paris, 17 mars 2016), et l’épidémie de Dengue en 2007 touchant la Martinique  (Cour d’Appel de Nancy, 22 novembre 2010, RG n°09/00003).   

Pour la première fois, le 12 avril 2020, les juges  ont estimé dans le cadre d’un contentieux en droit des étrangers  que «  le risque de contagion du Covid19 pouvait être qualifié de la force majeure ».

Dans les faits, l’appelant, un étranger  faisant l’objet d’une mesure de rétention administrative en France, n’avait pu se présenter à l’audience d’appel en raison d’une suspicion d’infection au coronavirus.

La cour d’appel de Colmar, en raison de ces circonstances qu’elle qualifie « d’exceptionnelles » relève que l’incapacité de statuer en présence de l’appelant revêt les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure en précisant que le « délai imposé pour statuer ne permettait pas d’escorter l’appelant de façon à s’assurer de l’absence de risque de contagion d’une part et que le CRA ne disposait pas du matériel qui aurait rendu possible la tenue de l’audience par visioconférence d’autre part ».

Le Tribunal de commerce de Paris a admis le 20 mai 2020 l’exception de force majeure à la suite de la pandémie du Covid-19. Les juges ont ordonné la suspension d’un contrat de cession annuelle d’électricité conclu en mai 2016 entre EDF et Total Direct Energie (TDE).

Ici, il s’agit d’une première pierre à une jurisprudence qui semble remettre en cause  les précédentes décisions qui refusaient de considérer les épidémies de force majeure.  Devant ce flou juridique, il est important que vous soyez accompagné par Maître Valérie Dubois qui vous apportera tous les conseils juridiques en la matière.  Pour contacter Maître Valérie Dubois, cliquer ici.

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