La réforme du divorce a été reportée au 1er janvier 2021 en raison des nombreux ralentissements dus aux conséquences de l’épidémie du Covid-19 en 2020 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et décret d’application n° 2019-1380 du 17 décembre 2019).
L’objectif visé par la réforme est la simplification et l’accélération des procédures de divorce contentieuses.
Par conséquent, le divorce par consentement mutuel est exclu de la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2021, ayant déjà fait l’objet d’une réforme en 2017 (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale).
Seules les procédures de divorce engagées à compter du 1er janvier 2021 sont concernées par la réforme. S’agissant des procédures engagées avant cette date, elles continuent d’être régies par l’ancienne procédure.
Voyons concrètement ce qui change depuis le 1er janvier 2021
La fin du divorce contentieux divisé en 2 parties
La procédure de divorce actuelle comporte deux phases :
- Le dépôt d’une requête en divorce déposée par l’un des deux conjoints.
- L’audience de conciliation suivie de l’assignation en divorce.
À compter du 1er janvier 2021, il n’y aura plus qu’une seule phase au divorce contentieux, se traduisant par un seul acte de saisine émis par l’avocat de l’époux demandeur qui introduira l’instance.
Il pourra s’agir soit d’une requête formée conjointement par les parties, soit d’une assignation (article 1107 du Code civil).
L’audience de conciliation est remplacée par l’audience d’orientation et sur mesures provisoires
L’audience de conciliation devant le Juge des affaires familiales était jusqu’à présent obligatoire dans un divorce contentieux.
Cette audience vise à trouver un accord amiable entre les époux afin de fixer les mesures provisoires. A cette fin, le Juge s’entretient individuellement avec chacun des époux avant de les réunir pour acter l’accord.
Désormais, c’est une audience dite “ d’orientation et sur mesures provisoires ” qui sera mise en place devant le Juge, dont l’objectif est de statuer sur les mesures provisoires.
Rappelons que le Code civil définit les mesures provisoires applicables aux époux comme “ les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ” (article 254 du Code civil).
De même, la réforme prévoit que le Juge décide durant cette audience de la mise en état judiciaire ou la mise en état conventionnelle du dossier.
L’autre différence avec la procédure de conciliation réside dans le fait que l’audience d’orientation des mesures provisoires n’impose plus la présence des époux à moins que le Juge en fasse la demande.
Les changements relatifs à l’adoption des mesures provisoires
L’article 255 du Code civil prévoit que le juge peut proposer différentes mesures pour régir les rapports entre époux pendant la procédure de divorce telles que :
“ 1° Proposer aux époux une mesure de médiation (…) ;
2° Enjoindre aux époux, de rencontrer un médiateur familial (…) ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux (…) ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance (…) ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels (…) ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance (…) ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; (…) ”.
A compter du 1er janvier 2021, les mesures provisoires ne seront prises en considération par le Juge que si les époux en font la demande alors qu’elles étaient systématiquement adoptées avant la réforme.
Les changements relatifs au motif du divorce
Il existe actuellement quatre motifs de divorce dont trois motifs de divorce judiciaire :
- le divorce par consentement mutuel ;
- le divorce d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- le divorce d’altération définitive du lien conjugal ;
- le divorce pour faute.
(article 229 Code civil)
C’est le divorce pour altération définitive du lien conjugal qui est modifié par la réforme.
En effet, avant la réforme, le divorce pour altération définitive du lien conjugal n’était possible que si les époux étaient séparés depuis au moins 2 ans. L’assignation en divorce ne pouvait donc intervenir qu’après 2 ans de séparation.
A compter du 1er janvier 2021, le délai de séparation est réduit de moitié passant à 1 an. Autrement dit, le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut désormais être prononcé dès lors que la séparation date d’au moins 1 année.
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Sources :
- Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
- Décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
- Décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale
- article 255 du Code civil
- article 229 Code civil