La loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a mis en place le bracelet anti-rapprochement. Il s’agit d’un dispositif destiné à empêcher les auteurs de violence conjugales de s’approcher de leur victime.
Bien que le dispositif soit mis en place depuis 2020, le bracelet anti-rapprochement est applicable aux condamnations prononcées pour des faits commis avant 2020 afin de renforcer la protection des personnes victimes de violences conjugales.
Qu’est-ce que le bracelet anti-rapprochement et comment peut-il être mis en place ? Faisons le point.
Qu’est-ce que la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) ?
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2020, le Code pénal prévoit la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE).
Aussi, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre 15 jours et 6 mois, sans pouvoir excéder la durée de l’emprisonnement encouru.
La détention à domicile sous surveillance électronique suppose que le condamné reste à son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l’application des peines en portant le dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.
Le condamné peut s’absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l’application des peines pour des tâches précises telles que l’exercice d’une activité professionnelle, le suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement médical, la recherche d’un emploi, la participation à la vie de famille ou un projet d’insertion ou de réinsertion.
Si la personne condamnée ne respecte pas ces obligations, le juge de l’application des peines peut limiter les autorisations d’absence ou bien ordonner l’emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
(articles 134-1-1 du Code pénal et 713-42 et suivants du Code de procédure pénale, ainsi que le décret n°2020-81 du 3 février 2020.)
DDSE comme modalité d’aménagement des peines d’emprisonnement ferme
La DDSE peut être prononcée en tant que modalité d’aménagement d’une peine d’emprisonnement ferme concernant :
- Les personnes condamnées libres : une personne condamnée par le tribunal à une peine d’emprisonnement ferme, non mise à exécution directement à l’issue de l’audience, peut bénéficier d’une mesure de DDSE si :
– la peine ou le cumul des peines prononcées est inférieur ou égal à un an ;
– la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.
- Les personnes condamnées détenues si :
– leur peine ou le cumul des peines est inférieur ou égal à deux ans ;
– la durée de la peine restant à effectuer est inférieure ou égale à deux ans ;
– ou les personnes pour lesquelles il reste un an avant la date d’éligibilité à la libération conditionnelle s’il s’agit d’une mesure probatoire à celle-ci.
- Les personnes en fin de peine dans le cadre d’une libération sous contrainte telles que :
- les personnes détenues n’ayant pas pu bénéficier d’un aménagement de peine si la durée ou le cumul de peine n’excède pas cinq ans et dès lors que les deux tiers de peine sont atteints.
Le port du bracelet électronique anti-rapprochement dans le cadre d’un sursis probatoire
Dans un arrêt du 25 janvier 2023, la Cour de cassation a statué sur l’hypothèse de l’ajout de l’obligation de porter un bracelet dans le cadre d’un sursis probatoire.
Pour refuser d’ajouter l’obligation de porter un dispositif mobile anti-rapprochement dans le cadre du sursis probatoire prononcé le 17 septembre 2019, Les juges ont retenu que les faits, objet de la condamnation, ont été commis avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019.
Ils ajoutent que le port d’un bracelet anti rapprochement a pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée, et ne peut s’appliquer que dans l’hypothèse où une révocation du sursis probatoire pourrait être envisagée en raison de manquements de l’intéressé à ses obligations ou de la commission d’une nouvelle infraction.
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Textes de référence :
- Décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement
- articles 134-1-1 du Code pénal
- article 713-42 et suivants du Code de procédure pénale
- Décret n°2020-81 du 3 février 2020
- Cour de cassation du 25 janvier 2023 pourvoi n° 22-82.432