Procédure du droit de visite et d'hébergement de l'enfant

Procédure du droit de visite et d’hébergement de l’enfant

La séparation des parents soulève toujours la question de savoir où sera fixée la résidence habituelle de l’enfant et comment le droit de visite et d’hébergement sera organisé.

Maintenir les relations personnelles entre l’enfant et les deux parents, malgré une séparation du couple parental, demeure fondamental pour l’équilibre mental et émotionnel de l’enfant, c’est pourquoi le juge aux affaires familiales orientera toujours sa décision selon l’intérêt supérieur de l’enfant in concreto.

L’arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de cassation est l’occasion de revenir sur la procédure du droit de visite et d’hébergement de l’enfant (Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2021, n°19-21024). Faisons le point.

Procédure du droit de visite et d’hébergement et intérêt de l’enfant

Le droit de visite et d’hébergement est le droit d’un parent de recevoir l’enfant pendant une période définie, suite à une séparation du couple parental.

Le droit de visite est déterminé par un accord des parents ou bien par le juge aux affaires familiales en cas de désaccord entre les parents.

Dans ce sens l’article 375-7 du Code civil énonce que :

“(…)S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. (…)“

Dans tous les cas, le juge prend sa décision au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant au cas par cas.

Aussi, le juge peut notamment :

  • imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié ;
  • l’anonymat du lieu d’accueil si l’intérêt de l’enfant le nécessite ou en cas de danger.

Que se passe-t-il en cas de désaccord entre les parents ?

Lorsque les parents trouvent un terrain d’entente, ils fixent d’un commun accord, les conditions du droit de visite et d’hébergement du parent qui ne vivra pas avec l’enfant. Le juge aux affaires familiales homologue l’accord si celui-ci est favorable à l’intérêt de l’enfant.

Si les parents sont en désaccord, le juge aux affaires familiales est saisi afin de fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement. Selon les cas, le juge décidera s’il est favorable à l’intérêt de l’enfant de fixer le droit de visite et d’hébergement chez l’un ou l’autre des parents ou bien de façon alternée.

La plupart du temps, le droit de visite et d’hébergement est organisé de façon à ce que le parent qui ne vit pas avec l’enfant exerce son droit 1 week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires.

Les changements suite à la fixation du droit de visite et d’hébergement

Différents événements peuvent entraîner des modifications dans les conditions d’exercice du droit de visite et d’hébergement .

  • les parents souhaitent modifier les conditions du droit de visite et d’hébergement

Les parents peuvent modifier les conditions du droit de visite et d’hébergement d’un commun accord ou bien faire une demande au juge des affaires familiales lorsque les conditions ont été fixées par décision du juge.

  • un changement de domicile en raison d’un déménagement

Tout changement de résidence de l’un des parents impactant le droit de visite et d’hébergement doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent.

  • un parent refuse l’exercice du droit de visite et d’hébergement

Si le parent résidant avec l’enfant refuse l’exercice du droit de visite de l’autre parent, ce dernier peut porter plainte auprès du procureur de la République au tribunal du domicile de l’enfant.

Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article 227-5 Code pénal).

Si vous avez besoin d’un accompagnement juridique, nous vous invitons à contacter Maître Valérie Dubois.

Sources :

  • articles 373-2 à 373-2-5 Code civil
  • article 227-5 Code pénal
  • article 375-7 du Code civil
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